Family Allowance Fund Housing Claim Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, contesting the handling of their housing allowance claim by the family allowance fund, filed a request that was transferred from the judicial court to the administrative tribunal, but the claim was filed without the statutorily required prior administrative appeal to the paying body. Because the litigant failed to remedy this manifest inadmissibility, despite receiving notification and a deadline to regularize the filing, the court rejected the request pursuant to the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible filings that are not duly regularized within the given timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Family Allowance Fund Housing Claim Inadmissibility: Because the litigant failed to remedy this manifest inadmissibility, despite receiving notification and a deadline to regularize the filing, the court rejected the request pursuant to the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible filings that are not duly regularized within the given timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the appeal.
The court explicitly cites the procedural basis (4°) for rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 14 septembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a transmis la requête présentée par Mme B A au tribunal administratif de Rennes, enregistrée le 9 novembre 2021.
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B A, conteste le traitement de son dossier par la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, s'agissant de ses droits à l'allocation logement.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 28 octobre 2022 et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L.825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
3. La requête de Mme A, qui conteste le traitement de son dossier par la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, s'agissant de ses demandes concernant une allocation logement, n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par les dispositions précitées, ni de la preuve d'une telle réclamation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 octobre 2022, dont elle a accusé réception le 29 octobre 2022, Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 20 mars 2023.
Le président désigné,
signé
G. DESCOMBES
La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.