Suspension of Departure Order Based on Article 8 Rights of Long-Term Resident Student
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident, born in the territory in 1998, who has continuously resided there and is successfully pursuing studies, sought suspension of an administrative order requiring her departure and imposing a one-year re-entry ban, arguing it constituted a serious and manifestly illegal breach of her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, which the court found established due to the individual's deep ties to the territory. Given the imminent risk of expulsion, the court determined that the conditions of urgency and serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom were met, leading to the suspension of the departure order and the re-entry ban, and consequently ordering the administration to issue the applicant a provisional residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Departure Order Based on Article 8 Rights of Long-Term Resident Student: Given the imminent risk of expulsion, the court determined that the conditions of urgency and serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom were met, leading to the suspension of the departure order and the re-entry ban, and consequently ordering the administration to issue the applicant a provisional residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the suspension of the OQTF decision based on the finding of a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom (Art. 8 ECHR) under the urgency condition (Art. L. 521-2 CJA).
This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit as a consequence of suspending the removal order.
This is the foundational legal basis invoked by the applicant and used by the judge to grant the requested interim relief (suspension and injunction).
The violation of this article (right to respect for private and family life) is the specific fundamental freedom whose breach justified the suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 31 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;
- les éléments invoqués par la requérante, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 novembre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de Mme B, requérante.
.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction écrite, ainsi que des éléments circonstanciés présentés par l'intéressée à l'audience, que Mme B, ressortissante comorienne, réside à Mayotte depuis qu'elle y est née le 17 juin 1998 et qu'elle y poursuit ses études avec succès. Ses liens personnels et familiaux se situent à Mayotte. Dans ces conditions, l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
3. L'intéressée étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 31 octobre 2022 faisant obligation à Mme C B de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme C B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à l'association Solidarité Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 novembre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.