Legislator Jurisprudence & Législation
2205477 Généré par l'IA

Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2205477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order to suspend the implicit rejection of his residence permit application, arguing the lack of a permit prevented him from accepting a job offer and that the rejection violated several legal provisions regarding his professional integration and family life, while also claiming a manifest error of assessment. The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that despite residing in the country for over twenty years without prior permit status, he could not seriously claim his situation necessitated immediate intervention from the summary judge pending a decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that despite residing in the country for over twenty years without prior permit status, he could not seriously claim his situation necessitated immediate intervention from the summary judge pending a decision on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension de la naturalisation référé statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request (including injunction and cost claims) because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim regarding legal costs under Article 4 of the operative part (implicitly rejected via Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Astié, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte.

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C soutient que :

- la décision de refus de séjour, alors qu'il a déposé sa demande il y a plus d'un an, l'empêche de donner suite à une promesse d'embauche et en conséquence sa situation financière stagne ;

- la préfète de la Gironde n'a pas communiqué les motifs de la décision attaquée malgré la demande en ce sens, ce qui révèle le défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- eu égard à son intégration professionnelle et à sa promesse d'embauche, c'est à tort que la préfète de la Gironde ne lui a pas octroyé un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article L. 423-23 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du CESEDA.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision en date du 18 juillet 2022.

Vu :

- la requête enregistrée le 13 octobre 2022 sous le n°2205476 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. M. C, ressortissant algérien né le 27 septembre 1971, soutient que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur la demande de titre de séjour, décision dont il demande au juge des référés d'ordonner la suspension, l'empêche d'accepter une proposition d'embauche. Or, il fait également valoir qu'il réside en France depuis plus de vingt années, sans alléguer avoir déjà été titulaire d'un quelconque titre de séjour. Dans ces conditions, il ne peut sérieusement soutenir que sa situation nécessiterait l'intervention à bref délai du juge des référés.

4. Ainsi, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Bordeaux, le 19 octobre 2022.

Le juge des référés,

J. A

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2205477