Withdrawal of Removal Order Renders Petition Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained pending removal sought the annulment of an order requiring immediate departure from the territory, the designation of the destination country, and a three-year re-entry ban, alleging various grounds including signatory incompetence, lack of motivation, inadequate translation, violation of human rights conventions, and error in assessing the re-entry ban duration. The administrative court found that the Prefect of the department subsequently withdrew all contested decisions, leading the court to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the petition, pursuant to the administrative justice code provision allowing for concluding a case when a ruling is no longer necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Removal Order Renders Petition Moot: The administrative court found that the Prefect of the department subsequently withdrew all contested decisions, leading the court to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the petition, pursuant to the administrative justice code provision allowing for concluding a case when a ruling is no longer necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to state that there is no longer any need to rule on the conclusions of the petitioner's request.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B C, alors retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- il ne présente pas de risques de fuite.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet du Haut-Rhin informe le Tribunal du retrait des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. C conteste les décisions du préfet du Haut-Rhin du 22 août 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans. Par arrêté du 24 août 2022, le préfet a procédé au retrait de l'ensemble de ces décisions. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ces décisions.
O R D O N N E :
Article 1er:Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. C
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg le 5 septembre 2022.
La magistrate désignée,
S. A
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif