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2205477 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Duplicate Resident Card; Emergency Injunction Denied

Numéro de cause 2205477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order compelling the prefect to issue a duplicate resident card, arguing they had been without it for several months following a notification of a potential withdrawal due to judicial history. The administrative judge dismissed the request for an injunction under the provisions for urgent preliminary measures, reasoning that the litigant primarily contested the threatened withdrawal and failed to demonstrate a specific, urgent situation justifying the use of the emergency powers under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, thus leading to the rejection of the entire application, including associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Prefect Refusal to Issue Duplicate Resident Card; Emergency Injunction Denied: The administrative judge dismissed the request for an injunction under the provisions for urgent preliminary measures, reasoning that the litigant primarily contested the threatened withdrawal and failed to demonstrate a specific, urgent situation justifying the use of the emergency powers under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, thus leading to the rejection of the entire application, including associated costs.

Mots-clés

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frais administratifs justes motifs renouvellement de l'autorisation de séjour contestation de la radiation ordonnance de nécessité procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article in its reasoning (Point 5) as the basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning the award of legal costs, is cited in the dispositive as being rejected along with the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Abdelrahim Abboub, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, de renouveler sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. M. A B a déposé le 11 mai 2021 une demande de duplicata de la carte de résident valable du 26/06/2018 au 25/06/2028, qui lui avait été délivrée sur le fondement de l'article 7bi f) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par lettre en date du 25 Avril 2022, la préfète de la Loire a informé l'intéressé que, compte tenu de ses antécédents judiciaires, elle envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident et de la remplacer par une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".

4. Ayant saisi le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérant doit être regardé comme demandant qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire de lui délivrer un duplicata du titre de séjour qu'il a égaré. En se bornant pour l'essentiel à contester le bien-fondé de la mesure de retrait de ce titre envisagée par la préfète de la Loire dans le courrier précité et à indiquer qu'il est privé depuis plusieurs mois de sa carte de résident, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 521­3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Lyon, le 25 juillet 2022.

La présidente du tribunal, juge des référés,

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

N°2205477