Deemed Withdrawal of Residency Annulment Claim Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order refusing residency and imposing an obligation to leave the territory, and alternatively requested the issuance or review of a residence permit based on private and family life. Because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of the proceedings after being duly invited to do so by the court, as stipulated by procedural rules concerning the continued interest in the request, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn all conclusions of the application, formally recording this deemed withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A; Deemed Withdrawal of Residency Annulment Claim Due to Lack of Confirmation: Because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of the proceedings after being duly invited to do so by the court, as stipulated by procedural rules concerning the continued interest in the request, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn all conclusions of the application, formally recording this deemed withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the withdrawal of the request.
The withdrawal (deemed) is based on the applicant's failure to confirm the maintenance of the request following the court's invitation under this article.
The designated magistrate was empowered to issue this order based on this procedural rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-19158 du 25 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer son dossier.
Par lettre du 5 octobre 2023, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 5 octobre 2023, dont le pli présenté le 9 octobre 2023 à l'adresse figurant dans la requête a été retourné au tribunal le 26 octobre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A a été invité à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier régulièrement notifié, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.