Legislator Jurisprudence & Législation
2205472 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review and Denial of Costs

Numéro de cause 2205472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of a request to move an electrical pole from their property and to compel the utility company to remove it under penalty, but subsequently filed a formal, unqualified notice of withdrawal of the entire claim. The court, exercising authority under the administrative justice code to rule on withdrawals, formally acknowledged the litigant's discontinuance of the action and consequently rejected the opposing party's ancillary request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review and Denial of Costs: The court, exercising authority under the administrative justice code to rule on withdrawals, formally acknowledged the litigant's discontinuance of the action and consequently rejected the opposing party's ancillary request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel désistement d'action autorité administrative remboursement de frais droit à la résolution du contrat grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to give notice of withdrawal (Article 1) and rule on related cost claims (Article 2).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the respondent's request for costs.

Article 1er

Used to formally record the withdrawal of the appeal.

Article 2

Used to reject the respondent's cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Saoudi et Me Mompeyssin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 4 mai 2022 par laquelle la société Enedis a rejeté sa demande de déplacement d'un poteau électrique situé sur sa propriété ;

2°) d'enjoindre à la société Enedis à procéder à l'enlèvement du poteau situé sur sa propriété dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, la société Enedis, représentée par Me Rubin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 8 juillet 2024, le tribunal a invité M. B à indiquer s'il maintenait sa requête et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Enedis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Enedis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Enedis.

Fait à Marseille, le 13 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,