Legislator Jurisprudence & Législation
2205472 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Council Deliberations Rejected Due to Untimely Regularization of Filing

Numéro de cause 2205472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment of municipal council deliberations from a specific commune concerning modifications to standing municipal commissions and internal regulations, but the Administrative Tribunal rejected the request because the initial filing was not properly regularized. Citing the Code of Administrative Justice, the court determined that after the applicants were formally requested to remedy the defect by providing the necessary signatures from all requesters, they failed to do so within the allotted time, rendering the appeal manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. I est rejetée; Annulment of Municipal Council Deliberations Rejected Due to Untimely Regularization of Filing: Citing the Code of Administrative Justice, the court determined that after the applicants were formally requested to remedy the defect by providing the necessary signatures from all requesters, they failed to do so within the allotted time, rendering the appeal manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Mots-clés

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dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement référendum demandé par l'autorité qualité pour recourir légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. I est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. E I, Mme D J, M. H F, Mme G A et Mme C B demandent au tribunal l'annulation des délibérations modifiant les commissions municipales permanentes et le règlement intérieur adoptées lors du conseil municipal de la commune d'Ambes du 26 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et dont l'accusé de réception postal a été signé le 25 octobre 2022, M. I n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé son recours en y apposant les signatures des autres requérants. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. I est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E I.

Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La Greffière,