Legislator Jurisprudence & Législation
2205471 Généré par l'IA

Request for Annulment of Refusal to Modify Examination Grading Fees

Numéro de cause 2205471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an implicit refusal by the academy rector to modify the amount received for grading professional baccalaureate exams for the 2021 session. Following a notice sent on June 12, 2023, the court, under the authority of Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, informed the requester via the Télérecours application on December 12, 2023, that failure to expressly confirm the continuation of the proceedings within one month would result in a presumption of withdrawal. Since the requester did not confirm maintaining the claims by the deadline, the court granted an order acknowledging the withdrawal of the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Request for Annulment of Refusal to Modify Examination Grading Fees: Following a notice sent on June 12, 2023, the court, under the authority of Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, informed the requester via the Télérecours application on December 12, 2023, that failure to expressly confirm the continuation of the proceedings within one month would result in a presumption of withdrawal. Since the requester did not confirm maintaining the claims by the deadline, the court granted an order acknowledging the withdrawal of the entire request.

Mots-clés

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procédure en annulation émoluments administratifs demande adressée à l'autorité retrait de la demande de révision règlement d'examen point de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's decision to acknowledge the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article grants the administrative tribunal presidents the authority to acknowledge withdrawals by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their appeal following failure to confirm maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de modifier le montant qu'elle a perçu au titre de l'indemnité de correction de copies du baccalauréat professionnel commerce au lycée professionnel Henri Senez à Hénin-Beaumont pour la session 2021.

Une mise en demeure a été adressée le 9 juin 2023 à la rectrice de l'académie de Lille qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier en date du 12 décembre 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B le 12 décembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 9 février 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,