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2205471 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Required Mediation Decision for Housing Assistance Appeal

Numéro de cause 2205471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the departmental prefect to provide suitable accommodation based on housing law, but the administrative court dismissed the request because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the petition failed to comply with mandatory procedural requirements under the administrative justice code, specifically the rule that a request for housing assistance must be accompanied by the decision from the mediation commission recognizing the applicant's priority and urgent need, and despite a formal request for regularization which was properly served, the petitioner failed to submit the required document or justify its absence within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Required Mediation Decision for Housing Assistance Appeal: The court reasoned that the petition failed to comply with mandatory procedural requirements under the administrative justice code, specifically the rule that a request for housing assistance must be accompanied by the decision from the mediation commission recognizing the applicant's priority and urgent need, and despite a formal request for regularization which was properly served, the petitioner failed to submit the required document or justify its absence within the allotted time.

Mots-clés

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besoin de logement assistance administrative condition de recevabilité omission de prêter secours appel d'offres infructueux procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after a failed regularization attempt.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

This article outlines the mandatory supporting documents (decision of the mediation commission) required for the admissibility of such requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un hébergement répondant à ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 778-2 du code de justice administrative relatif au droit au logement : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation des Yvelines du 5 mai 2022 qui a reconnu sa demande d'hébergement prioritaire et urgente. Or, en dépit de la demande de régularisation qui, adressée par courrier le 18 juillet 2022 et régulièrement présentée le 20 juillet 2022 à l'adresse que l'intéressé avait indiqué, est revenue au tribunal le 8 août 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit dès lors être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la commission de médiation et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Versailles, le 7 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.