Withdrawal of Judicial Review Application Against CNAPS Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the national council for private security activities (CNAPS) to renew their professional card for human guarding or surveillance, but subsequently filed a notice of withdrawal of their application. Applying the administrative justice code regarding judicial settlements, the court granted the purely simple withdrawal, ordering that the withdrawal of the application be formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Application Against CNAPS Decision: Applying the administrative justice code regarding judicial settlements, the court granted the purely simple withdrawal, ordering that the withdrawal of the application be formally acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the request be recorded in Article 1 of the dispositive.
This article grants the president the power to record a withdrawal by order, which is the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M C A B, représenté par Me Bayard-Thibault, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 août 2022, par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement refusé de lui accorder le renouvellement de la carte professionnelle d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'utilisation de moyens électroniques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. A B déclare se désister de sa requête.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,