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2205463 Généré par l'IA

Commission for Disabled Persons' Decision on Mobility Inclusion Card Competency

Numéro de cause 2205463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons that refused to grant them the mobility inclusion card with an invalidity mention. The court reasoned that pursuant to the relevant social action and family code, decisions by the department council president concerning the "invalidity" mention on the mobility inclusion card are subject to appeal before the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the court declared itself incompetent, rejected the request, and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Commission for Disabled Persons' Decision on Mobility Inclusion Card Competency: The court reasoned that pursuant to the relevant social action and family code, decisions by the department council president concerning the "invalidity" mention on the mobility inclusion card are subject to appeal before the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the court declared itself incompetent, rejected the request, and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union intégration des personnes handicapées discrimination fondée sur un handicap jouissance des droits civils suspension de la rente d'invalidité degré d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to justify rejecting the request as falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that the decision regarding the 'invalidity' mention of the mobility inclusion card is subject to judicial review by the judicial judge, justifying the transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du 22 septembre 2022 qui lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", " priorité " ou " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () "..

3. En vertu des dispositions précitées, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Quimper.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Quimper.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Quimper.

Fait à Rennes, le 8 février 2023.

Le président,

Signé

G. DESCOMBES