Legislator Jurisprudence & Législation
2205463 Généré par l'IA

Dismissal of Challenge to Departure Order Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2205463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order dated April 13, 2022, that mandated their immediate departure from French territory, and requested the issuance of a provisional residence permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on April 19, 2022, was submitted after the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an order of obligation to leave the territory without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, leading to rejection under the administrative justice code provision allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Challenge to Departure Order Due to Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on April 19, 2022, was submitted after the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an order of obligation to leave the territory without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, leading to rejection under the administrative justice code provision allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de départ dépôt tardif licenciement administratif droit de pétition droit de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used by the court to reject the request as manifestly inadmissible due to being time-barred.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 en tant que par cet arrêté le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer, sans délai à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". L'article L. 614-6 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine 2022 du 13 avril 2022, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à

M. B le même jour à 17h20. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 avril 2022, soit après le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 30 juin 2022.

Le Président,

Signé

J-P Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.