Mootness Due to Satisfied Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement against the prefect for failure to propose suitable housing after a mediation commission recognized their urgent priority need in December 2021. The prefect subsequently informed the court that the petitioner had been rehoused in a specific location as of February 2023, and since the petitioner did not object to this information, the court ruled that the initial request had become moot because the obligation to provide housing had been satisfied, thus issuing an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Satisfied Housing Obligation: The prefect subsequently informed the court that the petitioner had been rehoused in a specific location as of February 2023, and since the petitioner did not object to this information, the court ruled that the initial request had become moot because the obligation to provide housing had been satisfied, thus issuing an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's power to issue an order stating there is no need to rule on the request.
The operative order dictates that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation ;
- il n'a reçu aucune proposition de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête dès lors qu'il a rempli son obligation de proposition d'une offre de logement adaptée.
Vu :
-la décision de la commission de médiation du département de l'Essonne du 15 décembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 15 décembre 2021, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités.
3. Par un mémoire du 7 mars 2023, le préfet de l'Essonne a informé le tribunal que M. A était relogé depuis le 11 février 2023 dans un logement situé 9 résidence Gallieni à Palaiseau (78). Ces éléments ont été communiqués à M. A sans qu'il n'émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copies en sera transmise au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 30 août 2023
Le magistrat désigné,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205458