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2205458 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Dismissal for Lack of Special Power of Attorney

Numéro de cause 2205458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the refusal by the family allowance fund to remit a debt of €863.91 related to the minimum income benefit. The court, noting that the initial request was filed by a representative who was not an attorney, had formally ordered the applicant to regularize the filing by submitting a special power of attorney as required by law. Since the applicant failed to provide this mandatory special power of attorney within the specified period, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of unregularized procedural defects.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Family Allowance Fund Debt Dismissal for Lack of Special Power of Attorney: The court, noting that the initial request was filed by a representative who was not an attorney, had formally ordered the applicant to regularize the filing by submitting a special power of attorney as required by law. Since the applicant failed to provide this mandatory special power of attorney within the specified period, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of unregularized procedural defects.

Mots-clés

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procuration spéciale allocation familiale revenu minimum retrait de l'assistance judiciaire dette impayée capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main order dismissing the appeal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête déposée par M. A B en tant que mandataire et enregistrée le 27 septembre 2022, M. D C conteste devant le tribunal la décision en date du 25 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise d'une dette de revenu de solidarité active de 863,91 euros.

Par un courrier du 20 octobre 2022 envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, et à produire un pouvoir spécial autorisant M. B à le représenter dans la présente instance, en application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".

3. Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. (). Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ".

4. En dépit de la demande expresse du 20 octobre 2022 qui lui a été faite, M. C n'a pas produit, dans le délai imparti, un pouvoir spécial autorisant M. B à le représenter dans la présente instance. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Fait à Montpellier, le 20 décembre 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 décembre 2022.

La greffière,

F. Roman