Legislator Jurisprudence & Législation
2205458 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2205458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to renew their residence permit and to compel the prefect to issue the renewed permit, but the court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently granted the residence permit renewal after the claim was filed. Consequently, the court ruled that the primary requests were moot but ordered the State to pay the applicant 500 euros to cover costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Mootness and Costs Award: Consequently, the court ruled that the primary requests were moot but ordered the State to pay the applicant 500 euros to cover costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel autorisation de séjour frais administratifs état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify declaring that there is no longer any need to rule on the merits (annulation and injunction) because the request became pointless.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay the applicant a sum for costs not included in the recoverable expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Rhône a communiqué le 29 juillet 2022 un courrier du même jour adressé au requérant l'informant qu'il avait décidé de lui délivrer le titre sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance de ce titre sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et d'astreinte de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 16 septembre 2022.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,