Legislator Jurisprudence & Législation
2205457 Généré par l'IA

Requesters' Annulment Request Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2205457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Four requesters sought the annulment of a departmental land management commission's decision from July 8, 2022, concerning a specific commune; however, the administrative court rejected the application in an order dated December 22, 2022, because the requesters failed to present any legal grounds or arguments to support their claim, justifying the dismissal under the provision allowing the rejection of requests lacking evidentially supported or legally sufficient means.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Requesters' Annulment Request Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande divorce sur requête commune retrait de l'autorisation effets d'un arrêt d'annulation annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The application was rejected based on this article because it lacked any arguments supporting the request for annulment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 8 octobre 2022, M. E F, M. G C, Mme H B et Mme D A, représentés par Me Sylvie Bertrandon, demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 de la commission départementale d'aménagement foncier concernant la commune de Saint Crépin de Richemont.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 de la commission départementale d'aménagement foncier concernant la commune de Saint Crépin de Richemont, M. F et autres ne présentent aucun moyen. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, à M. G C, à Mme H B et à Mme D A. Copie en sera transmise au département de la Dordogne.

Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,