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2205455 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Housing Request After Rehousing Confirmed

Numéro de cause 2205455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide suitable emergency housing, citing a prior decision recognizing her priority status due to living in transitional housing and having a disabled dependent or being disabled herself. The prefect subsequently informed the court that the petitioner had been rehoused in an appropriate dwelling beginning in late December 2022, prompting the petitioner to formally and unconditionally withdraw her initial request. Consequently, the court granted the withdrawal, as it found no obstacle to acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Housing Request After Rehousing Confirmed: The prefect subsequently informed the court that the petitioner had been rehoused in an appropriate dwelling beginning in late December 2022, prompting the petitioner to formally and unconditionally withdraw her initial request. Consequently, the court granted the withdrawal, as it found no obstacle to acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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priorité de relogement retrait de la demande expulsion d'un logement résiliation de bail d'habitation pénurie de logements assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the first vice-president to rule by ordinance, specifically to acknowledge the withdrawal of the request.

Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of Ms. A's request be acknowledged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 8 novembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme A.

Il fait valoir que la candidature de Mme A a été retenue par le bailleur social " 3F Seine-et-Marne " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T5 situé 1 avenue de Lamartine à Villeparisis (77270) et que le bail a pris effet le 26 décembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer par voie d'ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".

2. Par une décision du 8 novembre 2021 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale " et " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée ". Par un mémoire du 14 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal du relogement de Mme A dans un logement répondant à ses besoins et capacités, situé 1 avenue de Lamartine à Villeparisis (77270), et que le bail a pris effet le 26 décembre 2022.

3. Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Seine-et-Marne.

Le premier vice-président,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,