Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Vocational Orientation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons that directed him toward the labor market and requested orientation to a specific vocational rehabilitation center, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the litigant failed to produce the required decision resulting from the mandatory prior administrative appeal against the initial decision concerning his vocational orientation, which is a prerequisite for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Vocational Orientation Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision to reject the application due to manifest inadmissibility after non-regularization.
Although cited in the reasoning as a general inadmissibility rule, it is referenced in connection with the procedural requirements that were not met, though the ultimate basis for rejection is Art. R. 222-1 4°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'a orienté vers le marché du travail ;
2°) de l'orienter vers le centre de rééducation professionnelle Richebois ou vers un autre centre de rééducation professionnelle à Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En outre, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". L'article R. 241-35 du même code précise que : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En l'espèce, M. B conteste la décision du 9 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône l'a orienté vers le marché du travail. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 15 janvier 2024, reçue le 23 janvier suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision prise sur recours administrative préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, les conclusions susvisées de M. B, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au conseil départemental des Bouches du Rhône et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 4 avril 2024.
Le président de la 9ème chambre
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.