Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) - Manifest Inadmissibility for Failure to Regularize Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the family allowance fund (CAF) for withheld benefits, moral damages, and health damages; however, the administrative tribunal rejected the petition outright via an order because it was manifestly inadmissible, as the claimant failed to regularize her submission by providing proof of a prior administrative claim rejection or submission, despite being formally invited by the court registry to produce these documents within the allotted time, which is required under the Code of Administrative Justice for claims seeking the payment of a sum of money.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) - Manifest Inadmissibility for Failure to Regularize Submission: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected based on this provision because the request was manifestly inadmissible and not regularized.
This article established the condition for admissibility of the claim (prior administrative decision), which was not met by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines à lui verser une somme équivalente à toutes les retenues opérées sur ses prestations, une somme de 800 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme d'argent en réparation de son " dommage de santé ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête de Mme B tend à la condamnation de la CAF des Yvelines à lui verser plusieurs sommes d'argent en réparation des préjudices qu'elle a subis. Elle entre donc dans le champ d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 précité. Elle n'est toutefois accompagnée ni d'une décision de la CAF des Yvelines rejetant sa demande indemnitaire préalable, ni d'une preuve du dépôt d'un courrier valant réclamation préalable. Par un courrier du 15 juillet 2022, remis contre signature le 19 juillet 2022, le greffe du tribunal a demandé à l'intéressée de produire une copie de sa demande indemnitaire préalable ainsi que la preuve de son envoi. L'intéressée ne les a pas produites à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pour le faire. Il s'ensuit que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 2 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.