Rejection of Debt Waiver for Housing Assistance Overpayment Due to Fraudulent Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the waiver of a debt of 441.90 euros in personalized housing assistance, which was due to overpayment resulting from the fraudulent non-declaration of marital status, an act the claimant admitted to while citing extreme financial hardship and noting that nearly 90% of the overpayment had already been repaid. The court rejected the request because the relevant social security code explicitly prohibits the reduction or waiver of such debts when the overpayment resulted from fraudulent maneuvering or false declaration, rendering the claim legally unsustainable despite the claimant's situation and partial repayment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Debt Waiver for Housing Assistance Overpayment Due to Fraudulent Declaration: The court rejected the request because the relevant social security code explicitly prohibits the reduction or waiver of such debts when the overpayment resulted from fraudulent maneuvering or false declaration, rendering the claim legally unsustainable despite the claimant's situation and partial repayment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
The court rejected the request for debt remission based on the provision stating remission is impossible in case of fraudulent declaration.
This article authorizes the designated magistrate to issue the order (Ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme D B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la dette de 441,90 euros d'aide personnalisée au logement mise à sa charge par une contrainte émise le 19 août 2022 pour la période d'août 2015 à mai 2018, en raison de la non-déclaration frauduleuse de sa vie maritale.
Elle soutient que :
- elle a déjà remboursé près de 90 % de l'indu ;
- elle n'est pas fière d'avoir fraudé, mais sa situation était très difficile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
3. Mme B ne forme pas opposition à la contrainte émise par la CAF de l'Ariège pour le recouvrement du solde d'un indu d'aide personnalisée au logement, mais demande expressément qu'une remise de dette lui soit accordée. Elle admet également avoir fraudé. Dans ces conditions, alors qu'aux termes du 5e alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale la réduction ou la remise d'une dette est impossible en cas de fraude ou de fausse déclaration, les conclusions de Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Toulouse, le 26 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,