Legislator Jurisprudence & Législation
2205452 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Suspension Dismissed

Numéro de cause 2205452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend the execution of an administrative order requiring her departure from French territory and imposing a one-year return ban, arguing that the administration's action constituted a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty under the European Convention on Human Rights, specifically by claiming she was "non-expulsable" due to her birth in the territory and family ties. The court dismissed the request, ruling that the applicant failed to provide sufficient justification regarding the circumstances of her stay or the effectiveness of her family attachments, and failed to demonstrate a long and continuous presence that would legally shield her from the removal order, thus making the invocation of human rights arguments manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Suspension Dismissed: The court dismissed the request, ruling that the applicant failed to provide sufficient justification regarding the circumstances of her stay or the effectiveness of her family attachments, and failed to demonstrate a long and continuous presence that would legally shield her from the removal order, thus making the invocation of human rights arguments manifestly unfounded.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé éloignement ressortissants étrangers suspension de la naturalisation décision préfectorale de renvoi griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without further instruction because it was manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the petition as the legal basis for seeking the suspension of the OQTF order, although the rejection was based on Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A, ressortissante comorienne née en 1999, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte et la circonstance que, étant née à Mayotte, elle serait " non expulsable ". Cependant, aucune justification n'est apportée à l'égard des circonstances de son séjour à Mayotte, notamment en ce qui concerne l'effectivité de ses attaches familiales, et il n'est en aucune manière justifié d'une présence ancienne et continue qui, au regard des conditions fixées par le CESEDA, serait de nature à la préserver d'une mesure d'éloignement. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 1er novembre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.