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2205449 Généré par l'IA

Dismissal of Unregularized Remission Request for Lack of Contested Decision

Numéro de cause 2205449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking the remission of a sum of money, but the court clerk requested, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the requester regularize the filing within one month by producing the contested administrative decision or proof of the initial administrative claim. Because the litigant failed to produce the required document or justify the impossibility of doing so after receiving the explicit request and expiration of the deadline, the court ruled that the request suffered from a manifest inadmissibility and was therefore dismissed by ordinance under the relevant provisions allowing for the rejection of unregularized, clearly inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Unregularized Remission Request for Lack of Contested Decision: Because the litigant failed to produce the required document or justify the impossibility of doing so after receiving the explicit request and expiration of the deadline, the court ruled that the request suffered from a manifest inadmissibility and was therefore dismissed by ordinance under the relevant provisions allowing for the rejection of unregularized, clearly inadmissible filings.

Mots-clés

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licenciement administratif demande de récusation tardive production de créance demande de réexamen administratif remise des frais de procédure délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme B A demande au tribunal la remise gracieuse d'une somme de 1 130,30 euros.

Par une lettre du 14 septembre 2022, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à Mme A de régulariser, dans le délai d'un mois la requête, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.

3. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 septembre 2022 par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 26 septembre 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble le 26 juillet 2023.

Le président,

J.P Wyss

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205449