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2205449 Généré par l'IA

Candidate v. University Admissions Panel

Numéro de cause 2205449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A candidate sought annulment of a university's decision rejecting their application for a first-year master's program, arguing they had a right to pursue their studies there. The court dismissed the application summarily under the Code of Administrative Justice because the rejection resulted from a competitive selection process for limited spots, rendering the applicant's argument that they had a "right" to enrollment inoperative as it did not challenge the pedagogical selection criteria themselves, thus making the claim manifestly unfounded and inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate v. University Admissions Panel: The court dismissed the application summarily under the Code of Administrative Justice because the rejection resulted from a competitive selection process for limited spots, rendering the applicant's argument that they had a "right" to enrollment inoperative as it did not challenge the pedagogical selection criteria themselves, thus making the claim manifestly unfounded and inadmissible.

Mots-clés

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critères de sélection recours contre des décisions administratives concours administratif proposition de candidat admission au barreau demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in Article 1 of the operative part to reject the request as manifestly inadmissible based on its 7th point.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 19 juillet, 9 août, et 26 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle l'université Claude Bernard Lyon 1 a rejeté sa candidature en 1ère année de master " entraînement et optimisation de la performance sportive ".

Il soutient qu'il estime avoir le droit de poursuivre ses études à l'université Claude Bernard Lyon 1.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".

2. Pour contester la décision du 15 juin 2022 par laquelle l'université Claude Bernard Lyon 1 a rejeté sa candidature en 1ère année de master " entraînement et optimisation de la performance sportive ", M. A B expose que la poursuite de ses études dans cette université est un droit. Toutefois, le refus qui lui a été opposé fait suite à un processus de sélection afin de retenir, au vu d'un nombre limité de places, les meilleures candidatures, de telle sorte qu'il ne suffit pas qu'une candidature remplisse les exigences minimales pour pouvoir rentrer dans ce master. Par suite le moyen invoqué, dénué de portée utile au regard des critères pédagogiques de sélection mis en œuvre qui ne sont pas contestés en eux-mêmes, est inopérant.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au président de l'université Claude Bernard Lyon 1.

Fait à Lyon, le 21 décembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,