Petitioner v. University Committee on License Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university committee's decision rejecting her application for the second year of a psychology license, asserting the jury made a manifest error in assessing her prior studies and professional experiences. The court dismissed the request, ruling that the arguments—citing a distance learning certificate, civic service, and personal motivation—were inoperative because the administrative judge cannot substitute its judgment for the jury's sovereign assessment of a candidate's comparative merits, especially when no allegation of external bias or other grounds for judicial review was made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. University Committee on License Application: The court dismissed the request, ruling that the arguments—citing a distance learning certificate, civic service, and personal motivation—were inoperative because the administrative judge cannot substitute its judgment for the jury's sovereign assessment of a candidate's comparative merits, especially when no allegation of external bias or other grounds for judicial review was made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in Article 1 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le jury de la commission VES-VA85 de l'UFR psychologie de l'université Toulouse 2 Jean-Jaurès a rejeté sa candidature en deuxième année de Licence " psychologie " au titre de l'année universitaire 2022-2023 et de réexaminer sa candidature pour une admission en deuxième année de licence de " psychologie ".
Elle doit être regardé comme soutenant que le jury d'examen des candidatures a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas suffisamment compte de son cursus d'étudiante et de ses expériences professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le jury de la commission VES-VA85 de l'UFR psychologie de l'université Toulouse 2 Jean-Jaurès a rejeté sa candidature en deuxième année de Licence " psychologie " au titre de l'année universitaire 2022-2023 au motif d'une adéquation insuffisante du cursus suivi avec la formation visée. Cependant, la requérante se borne à invoquer sa réussite à la formation psychologie générale du centre national privé de formation à distance (CNFDI) au titre de l'année 2021-2022, la réalisation d'un service civique auprès de l'académie de Toulouse ainsi que sa motivation et sa détermination. Or, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat ni de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par le jury de sélection des candidatures à l'entrée en deuxième année de la licence en objet, sauf à que celle-ci repose sur des considérations autres que leur appréciation comparée, ce qui n'est pas même allégué, les moyens ainsi soulevés par l'intéressée ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2205449