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2205448 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Act

Numéro de cause 2205448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision rejecting her application for a Master's program, but she failed to attach the contested administrative act to her initial request. The court formally notified the petitioner by registered mail, pursuant to administrative justice code provisions, to regularize the filing by producing the decision within one month, warning that failure to comply would result in the request being deemed manifestly inadmissible. Since the petitioner did not submit the required document by the deadline specified in the administrative notification, the court rejected her application as manifestly inadmissible based on its authority to dismiss such deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Act: The court formally notified the petitioner by registered mail, pursuant to administrative justice code provisions, to regularize the filing by producing the decision within one month, warning that failure to comply would result in the request being deemed manifestly inadmissible. Since the petitioner did not submit the required document by the deadline specified in the administrative notification, the court rejected her application as manifestly inadmissible based on its authority to dismiss such deficient filings.

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité notification de la décision production tardive de pièces retrait de la demande demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is the main ground authorizing the rejection of the request due to manifest inadmissibility following the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président de l'université de Lille portant rejet de sa candidature au Master 1 " Développement, Education, Handicap - Individu et société ".

Par un courrier du 25 juillet 2022, le tribunal a invité Mme B à produire la

décision attaquée dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Elle a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué

ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la

réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une

copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions

sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de

recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après

avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à

défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès

l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La

demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux

termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le

moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un

mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent

livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la

communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a

été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique,

ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise

à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de

leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou

notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. Lors du dépôt de sa requête, Mme B n'a pas joint la décision qu'elle conteste. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 25 juillet 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant l'acte attaqué. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 27 juillet 2022, date certifiée par

l'accusé de réception. Toutefois, Mme B n'a pas répondu à cette demande dans le délai

imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être

rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 25 janvier 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,