Legislator Jurisprudence & Législation
2205448 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Pending Review Due to Premature Enforcement Violating Fundamental Rights

Numéro de cause 2205448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A resident sought an emergency order to suspend an administrative order requiring immediate departure from the territory and imposing a one-year return ban, arguing the action, executed prematurely while the summary review request was pending, constituted a grave and manifestly unlawful infringement on their fundamental rights, specifically the right to private and family life and the right to an effective remedy, given their decade-long residence and family ties there. The court found that by executing the expulsion before the summary judge ruled, the administration severely impeded the applicant's ability to present their case regarding strong family connections, thus justifying the urgency and establishing a grave and manifestly unlawful violation of fundamental liberties; consequently, the court suspended the one-year re-entry ban, ordered the administration to organize and finance the applicant's prompt return to the territory, and mandated the issuance of a provisional residence permit upon arrival, while awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article L. 761-9 du CESEDA; Suspension of Expulsion Order Pending Review Due to Premature Enforcement Violating Fundamental Rights: The court found that by executing the expulsion before the summary judge ruled, the administration severely impeded the applicant's ability to present their case regarding strong family connections, thus justifying the urgency and establishing a grave and manifestly unlawful violation of fundamental liberties; consequently, the court suspended the one-year re-entry ban, ordered the administration to organize and finance the applicant's prompt return to the territory, and mandated the issuance of a provisional residence permit upon arrival, while awarding costs.

Mots-clés

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autorisation d'exécution suspension provisoire départ illégal décision préfectorale de renvoi droit de séjour interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis for granting the request to suspend part of the expulsion order (the one-year re-entry ban).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to mandate the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-9 du CESEDA

This article was cited in the reasoning (Point 2) to explain the context of the delay in execution, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 4), so it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet, dès lors que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre et de lui permettre de continuer à vivre à Mayotte, où il mène sa vie familiale ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2020, Moustahi c/ France, n° 9347/14 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 novembre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,

- les observations de Me Abla, avocat du requérant.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du CESEDA : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A C, ressortissant comorien né en 1985, réside à Mayotte depuis une dizaine d'années et justifie contribuer à l'entretien de ses deux enfants, nés à Mamoudzou en 2015 et 2021. Il a cependant fait l'objet le 30 octobre 2022 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant les Comores comme pays de destination et lui interdisant de revenir en France pour une durée de 1 an.

4. Il s'avère que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée le 31 octobre 2022 dans la matinée, alors même qu'un référé-liberté avait déjà été introduit par l'avocat de M. A C en vue de faire échec à cette mesure et que l'administration n'ignorait pas cette circonstance.

5. En ne permettant pas à la personne visée par l'OQTF de disposer du régime procédural institué par les dispositions précitées du CESEDA, notamment en ce qui concerne le caractère suspensif du recours, l'administration a empêché M. A C, physiquement éloigné de Mayotte, de développer auprès du juge son argumentation dans le sens de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, les agissements de l'administration vis-à-vis de ce ressortissant comorien, dont le référé-liberté s'appuie sur les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, révèlent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à un recours effectif.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A C, confronté à une situation d'urgence caractérisée, est fondé à solliciter l'intervention du juge du référé-liberté.

7. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire échec à la mesure d'interdiction de retour en prononçant sa suspension.

8. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes dispositions, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre, à très brève échéance, le retour à Mayotte de M. A C aux frais de l'administration.

9. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai de huit jours et donnera lieu, à l'arrivée à Mayotte, à la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.

10. Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. A C une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 octobre 2022 ordonnant l'éloignement de M. A C est suspendue en tant que ledit arrêté soumet l'intéressé à une interdiction de retour pour une durée de 1 an.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. A C, suivi de la remise immédiate d'un récépissé lors de l'arrivée à Mayotte, selon les modalités précisées aux points 8 et 9 des motifs de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Défenseur des droits.

Fait à Mamoudzou, le 3 novembre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.