Right to Emergency Housing for Homeless Family
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, currently homeless with two teenage children since August 2022 and sleeping outdoors, sought an emergency order compelling the prefect to provide immediate emergency accommodation under the right to emergency housing for persons in distress. The court found that the requester had demonstrated a situation of urgency, supported by numerous unsuccessful attempts to secure aid since August, and noted the State's failure to establish it had taken necessary steps to secure housing, constituting a grave and manifestly illegal breach of the fundamental right to emergency accommodation. Consequently, the court ordered the prefect to designate emergency accommodation for the requester and her children within 48 hours and awarded the requester's counsel a sum for legal costs, conditional on their receipt of legal aid and waiver of the state's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Right to Emergency Housing for Homeless Family: The court found that the requester had demonstrated a situation of urgency, supported by numerous unsuccessful attempts to secure aid since August, and noted the State's failure to establish it had taken necessary steps to secure housing, constituting a grave and manifestly illegal breach of the fundamental right to emergency accommodation. Consequently, the court ordered the prefect to designate emergency accommodation for the requester and her children within 48 hours and awarded the requester's counsel a sum for legal costs, conditional on their receipt of legal aid and waiver of the state's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order granting the relief sought by the applicant regarding emergency housing.
This article orders the payment of costs to the lawyer based on cited provisions.
The court explicitly cites this article as the basis for ordering the emergency measures in Article 1.
These articles are cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Gallon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Hérault de l'orienter avec ses deux enfants vers une structure d'hébergement d'urgence à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard où elle pourra, conformément aux dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, se maintenir jusqu'à ce qu'elle soit orientée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à leur situation ;
2°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault le paiement d'une somme de 1 200 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me Gallon pourra poursuivre le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- une amie ayant refusé de continuer à l'héberger, ainsi que ses deux enfants âgés de 18 et 17 ans le 16 août 2022, elle est dépourvue de logement et ne peut trouver un logement dans le parc locatif privé, ayant comme seule ressource les revenus d'un montant de 400 euros par mois correspondant à son emploi d'aide-ménagère ; elle dort dans son véhicule depuis cette date et si ses enfants sont en internat en semaine, ils dorment avec elle les fins de semaine et seront également livrés à eux-mêmes lors des prochaines vacances scolaires ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, malgré ses nombreuses démarches depuis le 16 août 2022, elle n'a trouvé aucune solution d'hébergement auprès de divers services et organismes et demande, depuis début septembre, à avoir accès à un hébergement d'urgence en appelant le numéro 115 en vain, par manque de places disponibles ; elle et ses enfants, contraints de dormir dans une voiture, se trouvent dans une situation de grande précarité sanitaire et sociale ;
- la carence de l'Etat dans sa mission d'assurer le droit à l'hébergement d'urgence viole manifestement les dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et porte gravement atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit aux personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder sans délai à une structure d'hébergement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022 :
- le rapport de M. Charvin, juge des référés,
- et les observations de Me Gallon, représentant la requérante, qui maintient ses conclusions et moyens et précise en outre que, ne possédant pas de voiture, Mme B dort dans une tente sur la voie publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Hérault de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. En vertu de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante française, est rentrée en France le 12 août 2022, après avoir vécu au Maroc avec son mari, duquel elle a divorcé en 2019, qu'elle vit depuis le 16 août 2022 avec ses deux enfants âgés de 18 et 17 ans sur la voie publique et que ces derniers, s'ils sont scolarisés en internat au lycée Champollion situé à Montpellier, ne bénéficient d'aucun logement les week-ends et durant les vacances scolaires. En outre, elle justifie, par la production au dossier du certificat établi le 6 octobre 2022 par le coordinateur du 115 du département de l'Hérault, des appels réguliers, au nombre de 36, qu'elle a passés depuis le 16 août 2022 pour obtenir un hébergement d'urgence dans le cadre du dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse dont est chargé le représentant de l'Etat dans le département. Dans ces conditions et dès lors que le préfet de l'Hérault n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait accompli les diligences nécessaires pour rechercher, au regard des moyens dont dispose le service de veille sociale, la possibilité d'assurer son hébergement dans les meilleurs délais, Mme B, compte tenu de sa situation familiale et de la durée d'absence de prise en charge par les services de l'Etat, doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet au droit à l'hébergement d'urgence.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses deux enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Gallon, au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat obtienne l'aide juridictionnelle et renonce à la part contributive de l'État à cette aide.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses deux enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Gallon au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat obtienne l'aide juridictionnelle et renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Hérault et à Me Gallon.
Fait à Montpellier, le 21 octobre 2022.
Le juge des référés,
J. Charvin
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2022,
Le greffier,
D. Martinier