Legislator Jurisprudence & Législation
2205443 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Grant of Permit; Award of Costs

Numéro de cause 2205443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and an order compelling the prefect to issue a temporary or multi-year permit. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, following the initial request, the prefect first issued a temporary residence card and subsequently granted a multi-year permit valid until August 2025, rendering the applicant's initial claims moot pursuant to the court's authority to declare matters resolved when subsequent events eliminate the subject of the dispute. Consequently, the court ruled that no further action was required on the principal demands but ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Grant of Permit; Award of Costs: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, following the initial request, the prefect first issued a temporary residence card and subsequently granted a multi-year permit valid until August 2025, rendering the applicant's initial claims moot pursuant to the court's authority to declare matters resolved when subsequent events eliminate the subject of the dispute. Consequently, the court ruled that no further action was required on the principal demands but ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives objet du litige annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally state that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction, as the request has become moot.

Article 2

Used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred, based on the specified article of the administrative justice code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to M. B for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis referenced in the considerations (though not directly cited in the dispositive orders themselves, its power is implicitly used to issue the order under Article 1st, which states there is no longer any need to rule). However, strictly following the rule to only include provisions cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3), only L. 761-1 is cited as a basis for the payment order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Mahdjoub, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans ou tout autre titre de séjour, et à tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'examen de son dossier, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la préfète de la Loire conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Elle fait valoir que, suite à l'ordonnance du juge des référés lui enjoignant de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois, elle lui a délivré une première carte de séjour temporaire le 30 septembre 2022 puis, le 24 août 2023, un titre de séjour pluriannuel valide du 10 août 2023 au 9 août 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 septembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Loire a délivré à M. B une première carte de séjour temporaire puis, le 24 août 2023, un titre de séjour pluriannuel, valide du 10 août 2023 au 9 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à la préfète de la Loire.

Fait à Lyon, le 18 décembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,