Algerian License Exchange Petition Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review concerning their request for the exchange of an Algerian driving license for a French one, filing a petition that failed to articulate any specific legal grounds or conclusions requesting the annulment of an administrative decision. The administrative court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, determined that the petition manifestly failed to meet the fundamental requirements of Article R. 411-1 by omitting any statement of facts, grounds, or specific remedies sought, and therefore dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Algerian License Exchange Petition Dismissed for Lack of Legal Grounds: The administrative court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, determined that the petition manifestly failed to meet the fundamental requirements of Article R. 411-1 by omitting any statement of facts, grounds, or specific remedies sought, and therefore dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible.
The application did not meet the requirements of this article because it lacked stated grounds and conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. B est dépourvue de moyens et de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 4 janvier 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 janvier 2023.
La greffière,
M. C