Legislator Jurisprudence & Législation
2205443 Généré par l'IA

Parents v. Departmental Council on Disability Inclusion Cards

Numéro de cause 2205443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents contesting the departmental council's refusal to grant their young child a disability-related mobility inclusion card and a parking mobility inclusion card had their case partially redirected because the court determined that disputes regarding the assessment of the required disability rate for the "invalidity" mention fall under the jurisdiction of the specialized judicial court handling social security matters, requiring the transfer of that portion of the claim to the relevant judicial tribunal based on the beneficiaries' domicile; however, the administrative court retained jurisdiction over the remaining claim concerning the "stationnement" (parking) mobility inclusion card.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Parents v. Departmental Council on Disability Inclusion Cards: Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier si le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution pour l'adulte de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du même code. Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code dispose que les décisions relevant du 3° du I de l'article L.241-6 précité peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Mots-clés

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enfant handicapé contentieux de sécurité sociale conflit parental gestion des prestations d'invalidité sécurité sociale discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the claims concerning the 'invalidity' mention MMI card to the judicial court.

Article 2

The administrative court retains jurisdiction over the remaining claims concerning the 'parking' mention MMI card.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This provision regarding jurisdiction transfer between judicial orders is the basis for the decision to transmit part of the case.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

The second paragraph of V bis of this article establishes the administrative court's continued jurisdiction over the 'parking' mention MMI card request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme et M. A contestent une décision rendue le 5 avril 2022 par le président du conseil départemental du Val-de-Marne refusant leur demande d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " et d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " au bénéfice de leur jeune enfant Mme B A.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

S'agissant de la demande concernant la carte " mobilité inclusion ", mention " invalidité " :

1. L'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé dispose en son premier alinéa que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier si le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution pour l'adulte de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du même code. Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code dispose que les décisions relevant du 3° du I de l'article L.241-6 précité peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

3. Conformément à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles relèvent du contentieux de la sécurité sociale dont connaissent lesdits tribunaux judiciaires spécialement désignés.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme A portant sur le taux d'incapacité Mme B A déterminé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans le cadre de la demande de carte " mobilité inclusion ", mention " invalidité ", doit être transmise au tribunal judicaire.

5. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent judiciaire est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme et M. A résidant à Champigny-Sur-Marne (94 500), il y a ainsi lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour sa partie concernant le taux d'incapacité dans le cadre de la demande carte " mobilité inclusion ", mention " invalidité ".

S'agissant de la demande concernant la carte " mobilité inclusion ", mention " stationnement " :

6. Conformément aux dispositions du second alinéa du V bis de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal administratif reste compétent pour connaître des conclusions concernant l'attribution de la carte " mobilité inclusion ", mention " stationnement ". Cette seule demande continuera seule d'être instruite sous le n° 2205443.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de Mme et M. A dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à la demande de carte " mobilité inclusion ", mention " invalidité ", sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Article 2 : Le tribunal administratif de Melun reste saisi du surplus des conclusions concernant la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à la demande de carte " mobilité inclusion ", mention " stationnement ".

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A et au président du tribunal judiciaire de Créteil.

Une copie de la présente ordonnance sera adressée au président du conseil départemental du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. GUEVEL

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°22054433