Discontinuance of Appeal for Failure to Confirm Maintenance of Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission refusing to grant priority and urgency status to their housing request. Following a formal request on November 3, 2023, inviting the petitioner to expressly confirm the maintenance of their appeal pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, even though the notification was deemed served. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn their appeal and formally recorded the discontinuance of the proceedings under the relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Appeal for Failure to Confirm Maintenance of Request: Following a formal request on November 3, 2023, inviting the petitioner to expressly confirm the maintenance of their appeal pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, even though the notification was deemed served. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn their appeal and formally recorded the discontinuance of the proceedings under the relevant procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of proceedings as ordered.
This article provided the basis for considering the applicant to have withdrawn his claims due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B le 3 novembre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 3 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée au greffe le 1er décembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 12 février 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.