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2205442 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Regularize Tax Appeal Within Deadline

Numéro de cause 2205442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to have a property tax assessment against their mother canceled and records corrected, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing within the prescribed one-month period following a request from the registry. The failure to provide either proof of a prior administrative decision on a claim (or proof of the claim's submission) as required for tax disputes, or a valid mandate authorizing the petitioner to act on behalf of the assessed individual, rendered the petition defective under the relevant provisions of the administrative justice code and the tax procedure book.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Regularize Tax Appeal Within Deadline: The failure to provide either proof of a prior administrative decision on a claim (or proof of the claim's submission) as required for tax disputes, or a valid mandate authorizing the petitioner to act on behalf of the assessed individual, rendered the petition defective under the relevant provisions of the administrative justice code and the tax procedure book.

Mots-clés

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taxations fiscales procédure fiscale production de créance licenciement administratif impôt foncier acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the petition because it was clearly inadmissible after the petitioner failed to regularize it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme C B, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle sa mère, Mme E A, a été assujettie par erreur, et de corriger les données la concernant.

Par un courrier en date du 21 juillet 2022, le greffe du tribunal a, en application des articles R. 412-1 et R. 431-6 du code de justice administrative, et R.200-1 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales, invité Mme B à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, d'une part, en lui communiquant un mandat régulier de Mme E A l'autorisant à agir en justice en son nom et, d'autre part, en lui communiquant la décision de l'administration statuant sur la réclamation qu'elle a dû présenter conformément à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ou à défaut, la copie de la réclamation et de la pièce justifiant du dépôt de cette demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ".

4. En vertu des dispositions précitées, la personne qui entend introduire une requête devant le tribunal administratif pour contester tout ou partie d'un impôt qui la concerne doit déposer préalablement une réclamation auprès de l'administration fiscale.

5. Aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables () ". Aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte () ".

6. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal lui a adressée par lettre recommandée du 21 juillet 2022, et dont elle a accusé réception le 1er août 2022, Mme B n'a pas produit, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la décision de rejet de sa réclamation par l'administration ou le justificatif du dépôt d'une réclamation ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire. En outre, elle n'a pas produit de mandat l'autorisant à agir et à ester en justice au nom de Mme A. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Lyon, le 26 octobre 202Le président de la 4ème chambre,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier