Applicant v. State: Deportation Suspension and Re-entry Ban Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, subject to an immediate removal order and a one-year re-entry ban following detention in anticipation of deportation, sought an urgent referral order to suspend the removal, compel the issuance of a work authorization receipt, and recover legal costs, arguing the order constituted a grave and manifest violation of fundamental liberties, including the right to dignity and private/family life. The court granted the urgency for the suspension of the removal order due to imminent deportation but dismissed the request regarding the one-year re-entry ban as not urgent; however, ultimately, the court rejected the overall request for suspension because the applicant, despite claiming long-term residence since birth, failed to sufficiently substantiate the continuity and intensity of his personal and family ties in the territory to demonstrate a grave and manifestly illegal breach of a fundamental right, consequently rejecting the ancillary claims for injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. State: Deportation Suspension and Re-entry Ban Challenge: The court granted the urgency for the suspension of the removal order due to imminent deportation but dismissed the request regarding the one-year re-entry ban as not urgent; however, ultimately, the court rejected the overall request for suspension because the applicant, despite claiming long-term residence since birth, failed to sufficiently substantiate the continuity and intensity of his personal and family ties in the territory to demonstrate a grave and manifestly illegal breach of a fundamental right, consequently rejecting the ancillary claims for injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the applicant's request.
This article establishes the conditions under which the summary judge can order necessary measures to safeguard a fundamental liberty, which forms the basis of the applicant's main request.
This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en communication de pièces enregistrés le 30 octobre 2022, M. A représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A, né le 25 mars 2004, de nationalité comorienne, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressée de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. A soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2004 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, en se bornant à produire son acte de naissance et une attestation d'hébergement, il n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. S'il se prévaut des relations étroites avec son oncle et son père titulaire d'un titre de séjour, il n'établit nullement l'intensité de ses liens par la simple production d'un titre de séjour de son père. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 30 octobre 2022.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.