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2205441 Généré par l'IA

User vs. Water Syndicate Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2205441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a sanitation fee invoice issued by a local water syndicate, requesting a reduction in the amount owed, but the Administrative Tribunal rejected the petition because disputes between an individual user and a public service operating under an industrial and commercial framework regarding the cost of services fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, based on the principle that such individual relationships are governed by private law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; User vs. Water Syndicate Fee Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Ainsi, les litiges d'ordre individuel qui opposent l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial à ce service, au sujet du montant des prestations qui sont fournies par celui-ci, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relèvent donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Mots-clés

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différend commercial taxe d'utilisation redevance pour droits d'eau taxe d'évacuation des eaux compétences juridictionnelles responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify issuing an order rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction.

Article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales

This provision establishes that water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, justifying the administrative court's lack of jurisdiction over individual disputes regarding service fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la facture d'un montant de 242,27 euros au titre de la redevance d'assainissement pour la période 2019 à 2020, émise le 30 mai 2022 par le syndicat de l'Orge, de le décharger du paiement de cette somme et d'enjoindre au syndicat de l'Orge d'éditer une nouvelle facture d'un montant de 111,30 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunaux administratifs à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Ainsi, les litiges d'ordre individuel qui opposent l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial à ce service, au sujet du montant des prestations qui sont fournies par celui-ci, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relèvent donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. M. B entend contester le bien-fondé d'une créance née du service d'assainissement par un usager d'un service public à caractère industriel et commercial. Les rapports individuels entre le requérant et le gestionnaire du service public de l'eau sont régis par les règles du droit privé. Dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de M. B. Il y a lieu, dans ces conditions, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 27 juillet 2022.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.