Mootness of Housing Priority Claim Due to Express Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a presumed implicit rejection by the departmental mediation commission concerning their right to housing, requesting recognition as a priority and urgent recipient of accommodation. The court determined that the matter was moot because the mediation commission had, by an express decision dated April 20, 2022, recognized the litigant as a priority for urgent housing, rendering the initial request for annulment of the allegedly negative implicit decision without object, leading to an order stating there was no need to proceed with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Mootness of Housing Priority Claim Due to Express Commission Decision: The court determined that the matter was moot because the mediation commission had, by an express decision dated April 20, 2022, recognized the litigant as a priority for urgent housing, rendering the initial request for annulment of the allegedly negative implicit decision without object, leading to an order stating there was no need to proceed with the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, représenté par Me Tomas, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre d'hébergement fondée sur le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et refusé de le reconnaître prioritaire et devant être hébergé en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".
2. Par une décision expresse, datée du 20 avril 2022 notifiée à une date demeurée inconnue, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Il suit de là que la requête de l'intéressé enregistrée le 8 avril 2022, tendant à l'annulation d'une décision de la commission de médiation qu'il pensait, à tort, être implicite et donc défavorable est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.
La présidente de la 3éme chambre,
Signé
V. Hermann Jager