Legislator Jurisprudence & Législation
2205408 Généré par l'IA

Expulsion Challenge Rejected for Insufficient Evidence of Fundamental Rights Violation

Numéro de cause 2205408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for urgent suspension of an order to leave the territory without delay, along with requests for a work authorization and costs, was filed by an individual claiming the expulsion order and ban on return constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, particularly under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to alleged ties in the territory, including a French cousin and a minor child. The court rejected all conclusions of the application because the requester, despite alleging urgency, failed to substantiate the seniority and continuity of his residence or provide sufficient evidence of the gravity of the impact on his claimed personal and family life (such as the child's presence or the intensity of his ties with his French relative), rendering the claim of a grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom manifestly unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Expulsion Challenge Rejected for Insufficient Evidence of Fundamental Rights Violation: The court rejected all conclusions of the application because the requester, despite alleging urgency, failed to substantiate the seniority and continuity of his residence or provide sufficient evidence of the gravity of the impact on his claimed personal and family life (such as the child's presence or the intensity of his ties with his French relative), rendering the claim of a grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
griefs de droits humains rupture de ban droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme éloignement révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the applicant's request because it was deemed manifestly unfounded.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une communication de pièces, enregistrées les 28 et 29 octobre 2022, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. M. A, ressortissant malgache né le 15 mai 1973, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2011, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux notamment par la présence de sa cousine de nationalité française, son père également de nationalité française étant décédé dans ce département, et qu'il est père d'un enfant mineur à charge. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France et ne fait valoir au soutien de ses allégations, lesquelles sont très peu circonstanciées, aucun obstacle à la poursuite de son existence à Madagascar. A cet égard, la circonstance qu'il ait présenté en 2018 une demande de certificat de nationalité française n'est pas de nature à faire obstacle à son éloignement. En outre, s'il résulte de l'instruction que M. A est père d'une fille née en 2014 à Madagascar, il ne démontre ni la présence de cette enfant à Mayotte ni sa contribution effective à son entretien et son éducation. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence à Mayotte de sa cousine, qui possède la nationalité française, il ne justifie pas de l'intensité des liens qui les unit. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut, en outre, utilement se prévaloir des conditions de son interpellation et de sa rétention, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 29 octobre 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.