Manager v. Client (Check Dispute Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA manager of a company sought an emergency order from the administrative judge to compel the removal of a client's stop payment on a check submitted for deposit, but the court dismissed the request because the dispute exclusively concerns the cashing of a check between private parties and therefore manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, warranting rejection under the provisions allowing for dismissal of requests that are manifestly incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Manager v. Client (Check Dispute Jurisdiction): Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, gérant de la société Prépalacarte, Cours B, demande au juge des référés d'ordonner la levée de l'opposition faite par un de ses clients au chèque qu'il a remis à l'encaissement auprès de sa banque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".
2. La demande de la société Prépalacarte, Cours B, qui concerne l'encaissement d'un chèque par des personnes privées, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de société la société Prépalacarte - Cours B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la société Prépalacarte - Cours B .
Fait à Lyon, le 20 juillet 2022.
La présidente du tribunal, juge des référés,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2205408