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2205407 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Medical Certificate Remittal

Numéro de cause 2205407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose 2019 application for a health-based residence permit was still pending, sought an emergency interlocutory order compelling the Prefect to immediately remit the official medical certificate needed for his file, claiming this was necessary to update his dossier with new medical treatment information. The court summarily rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the manifest utility of the measure; the court reasoned that the applicant was free to transmit any supplementary medical documentation directly to the French Office for Immigration and Integration (OFII), while notifying the Prefect of this action, rendering the requested judicial compulsion unnecessary and manifestly unfounded under the requirements for urgent judicial measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 d ce code; Foreign National v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Medical Certificate Remittal: The court summarily rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the manifest utility of the measure; the court reasoned that the applicant was free to transmit any supplementary medical documentation directly to the French Office for Immigration and Integration (OFII), while notifying the Prefect of this action, rendering the requested judicial compulsion unnecessary and manifestly unfounded under the requirements for urgent judicial measures.

Mots-clés

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certificat sanitaire autorisations de séjour dossier médical demandes de renseignements justes motifs traitement médical forcé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the request without a full contradictory procedure.

Art. L. 761-1 d ce code

This article was cited in relation to the rejection of the appellant's claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B, représenté par Me Robin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui remettre le certificat médical devant être adressé à l'OFII dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé, dans le délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2°) de mettre à la charge du préfet du Rhône une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / () ".

2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. M. A entré sur le territoire le 27 février 2019, a sollicité le bénéfice de l'asile conventionnel et, parallèlement, a déposé le 9 mai 2019 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, sur laquelle le préfet ne se serait pas encore explicitement prononcé à ce jour. Il allègue qu'il aurait eu connaissance d'un avis rendu sur son état par l'OFII le 5 septembre 2019, qui ne le satisfaisait et indique vouloir actualiser son dossier compte tenu de la modification de son traitement.

4. Si le requérant se croit fondé à faire état de nouveaux éléments médicaux à l'appui de sa demande de titre de séjour en cours d'examen, il lui est loisible d'adresser directement tous compléments utiles à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en avertissant le préfet de sa démarche. Ainsi, M. A n'établit manifestement pas l'utilité de la mesure qu'il demande au juge des référés. Il y a lieu, par suite de rejeter sa requête, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 d ce code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Lyon, le 20 juillet 2022.

La présidente du tribunal, juge des référés,

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

N°2205407