Challenge to Administrative Attachment for Unpaid Waste Fees: Jurisdiction of Enforcement Judge Confirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative third-party attachment issued by the public finance center to recover unpaid household waste collection fees owed to a rural inter-municipal authority. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant legal framework, disputes concerning the regularity of recovery acts for non-tax debts owed to local authorities, such as the challenging of an administrative attachment, fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative tribunal, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Administrative Attachment for Unpaid Waste Fees: Jurisdiction of Enforcement Judge Confirmed: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant legal framework, disputes concerning the regularity of recovery acts for non-tax debts owed to local authorities, such as the challenging of an administrative attachment, fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative tribunal, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application because the court is determined to be incompetent to hear the case.
The court relies on this article to reject the application as manifestly outside its jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur en date du 17 septembre 2022 émis par le centre des finances publiques de Coutras pour obtenir le recouvrement, au profit de la communauté de communes rurales de l'Entre-deux-mers, d'une somme de 1 185,51 euros pour le paiement de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre () ". Aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; /
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, la requête de M. B, qui tend à l'annulation d'une saisie administrative à tiers détenteur, est de la compétence du juge de l'exécution et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise à la communauté de communes rurales de l'Entre-deux-mers.
Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La Greffière,