Sanitation Fee Dispute Outside Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a litigant's request concerning a debt arising from a sanitation service because disputes of an individual nature between a user and a public service managed as an industrial and commercial undertaking, regarding the cost of services rendered, fall outside the jurisdiction of the administrative courts. The reasoning is that since water and sanitation services are financially managed as industrial and commercial services under the relevant code, the individual legal relationship between the user and the service provider is governed by private law, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Sanitation Fee Dispute Outside Administrative Jurisdiction: The reasoning is that since water and sanitation services are financially managed as industrial and commercial services under the relevant code, the individual legal relationship between the user and the service provider is governed by private law, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision enabled the President of the administrative court to rule by order to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that water and sanitation services are managed financially as industrial and commercial services, meaning related disputes fall under judicial jurisdiction.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunaux administratifs à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Ainsi, les litiges d'ordre individuel qui opposent l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial à ce service, au sujet du montant des prestations qui sont fournies par celui-ci, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relèvent donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. Mme B, entend contester le bien-fondé d'une créance née du service d'assainissement par un usager d'un service public à caractère industriel et commercial. Les rapports individuels entre la requérante et le gestionnaire du service public de l'eau sont régis par les règles du droit privé. Dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de Mme B. Il y a lieu, dans ces conditions, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 27 juillet 2022.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.