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2205405 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Driving Restriction

Numéro de cause 2205405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision restricting driving privileges to vehicles equipped with an ignition interlock device for six months, but after the court requested confirmation of the continued interest in the application via an electronic notification that was duly received, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the mandated 31-day period. Consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning failure to confirm the maintenance of a claim, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entirety of their request and formally recorded this withdrawal in an order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Driving Restriction: Consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning failure to confirm the maintenance of a claim, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entirety of their request and formally recorded this withdrawal in an order.

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation notification de la décision retrait de la concession conduite sans autorisation péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request, which is the dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judicial division to acknowledge withdrawals by order, providing the legal basis for Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision established the procedure under which the applicant was deemed to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, régularisée le 22 juillet 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a restreint ses droits à conduire aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage (EAD) pour une durée de six mois.

Par un courrier en date du 9 janvier 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours, et dont elle a pris connaissance le 10 janvier 2023 à 16h28 dans les conditions prévues ci-dessus, Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 23 février 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,