Sanitation Fee Dispute Excluded from Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an enforcement order for sanitation fees covering 2019-2020, arguing against the imposed debt. The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the amount charged for water and sanitation services, which operate under an industrial and commercial framework, constitute individual disagreements governed by private law, thus falling outside the jurisdiction of the administrative courts and properly belonging to the judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales; Sanitation Fee Dispute Excluded from Administrative Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the amount charged for water and sanitation services, which operate under an industrial and commercial framework, constitute individual disagreements governed by private law, thus falling outside the jurisdiction of the administrative courts and properly belonging to the judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to reject the application as clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article defines water and sanitation services as commercially managed, justifying the administrative court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 215,63 euros au titre de la redevance d'assainissement pour la période 2019 à 2020, émis par le syndicat de l'Orge le 30 mai 2022 et de le décharger du paiement de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunaux administratifs à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Ainsi, les litiges d'ordre individuel qui opposent l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial à ce service, au sujet du montant des prestations qui sont fournies par celui-ci, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relèvent donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. M. A entend contester le bien-fondé d'une créance née du service d'assainissement par un usager d'un service public à caractère industriel et commercial. Les rapports individuels entre le requérant et le gestionnaire du service public de l'eau sont régis par les règles du droit privé. Dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de M. A. Il y a lieu, dans ces conditions, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 27 juillet 2022.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.