Legislator Jurisprudence & Législation
2205404 Généré par l'IA

Sanitation Fee Dispute Excluded from Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2205404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul an enforcement order for sanitation fees covering 2019-2020, arguing against the imposed debt. The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the amount charged for water and sanitation services, which operate under an industrial and commercial framework, constitute individual disagreements governed by private law, thus falling outside the jurisdiction of the administrative courts and properly belonging to the judicial order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales; Sanitation Fee Dispute Excluded from Administrative Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the amount charged for water and sanitation services, which operate under an industrial and commercial framework, constitute individual disagreements governed by private law, thus falling outside the jurisdiction of the administrative courts and properly belonging to the judicial order.

Mots-clés

Généré par l'IA
émolument administratif différend commercial exécution taxe d'évacuation des eaux compétences juridictionnelles redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The President used this article to reject the application as clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales

This article defines water and sanitation services as commercially managed, justifying the administrative court's lack of jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 215,63 euros au titre de la redevance d'assainissement pour la période 2019 à 2020, émis par le syndicat de l'Orge le 30 mai 2022 et de le décharger du paiement de cette somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunaux administratifs à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Ainsi, les litiges d'ordre individuel qui opposent l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial à ce service, au sujet du montant des prestations qui sont fournies par celui-ci, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relèvent donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. M. A entend contester le bien-fondé d'une créance née du service d'assainissement par un usager d'un service public à caractère industriel et commercial. Les rapports individuels entre le requérant et le gestionnaire du service public de l'eau sont régis par les règles du droit privé. Dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de M. A. Il y a lieu, dans ces conditions, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 27 juillet 2022.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.