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2205403 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Decision on Service-Related Injury Recognition

Numéro de cause 2205403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a departmental decision from May 19, 2022, which refused to recognize that an accident on May 20, 2020, was service-related, and requested an order compelling recognition and payment of legal costs. The court noted that, subsequent to the filing of the request, the department issued a decision on October 11, 2022, granting the recognition of service-related injury, rendering the original annulment and injunction requests moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the claims for annulment and injunction but ordered the department to pay the claimant 800 euros for legal costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 al. 3 du Code de justice administrative; Claimant v. Departmental Decision on Service-Related Injury Recognition: The court noted that, subsequent to the filing of the request, the department issued a decision on October 11, 2022, granting the recognition of service-related injury, rendering the original annulment and injunction requests moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the claims for annulment and injunction but ordered the department to pay the claimant 800 euros for legal costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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production de créance contrôle juridictionnel commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision affection apparue pendant le service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 al. 3 du Code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to rule that there is no longer any need to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order to order the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 18 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Ruef, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le département du Nord a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 20 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre au département du Nord de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 20 mai 2020 ;

3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le département du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, le département du Nord a fait droit à la demande de reconnaissance d'imputabilité au service. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2022 et à ce qu'il soit enjoint au département de reconnaître l'imputabilité au service de son accident sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département du Nord la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le département du Nord versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Nord.

Fait à Lille, le 29 juin 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,