Director's Reintegration Dispute Rendered Moot by Ministerial Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA director of juvenile protection services sought judicial review to annul the implicit refusal by the interregional directorate to allow his reintegration with a transfer to Mayotte, but the court dismissed the claim as moot because, subsequent to the filing of the request, a ministerial decree effectuated the director's reintegration into his corps with an assignment to the DTPJJ of Mayotte starting March 1, 2023, rendering the annulment request without object, and consequently, the court declined to award costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Director's Reintegration Dispute Rendered Moot by Ministerial Decree: 761-1 of the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the main conclusions of the request.
The court rejected the appellant's conclusions for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article is cited as the basis for the president's authority to issue an order where there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Calot, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) Ile de France - Outre-mer rejetant implicitement sa demande de réintégration avec mutation à Mayotte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 30 juin et 17 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête, puis au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'instance de référé n° 2205403.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. La présente requête au fond était dirigée contre une décision implicite de refus de réintégration et affectation à Mayotte opposée en 2022 à M. B, directeur PJJ. Il s'avère cependant que, postérieurement à l'introduction de la requête et à l'ordonnance du 22 novembre 2022 prononçant la suspension de cette décision, l'intéressé a bénéficié, par arrêté ministériel du 8 février 2023, d'une réintégration dans son corps avec affectation à la DTPJJ de Mayotte, à compter du 1er mars 2023. M. B ne conteste pas la situation de non-lieu à statuer évoquée par l'administration. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête n° 2205402 de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Mamoudzou le 29 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.