Legislator Jurisprudence & Législation
2205402 Généré par l'IA

Algerian Representative's Visa Annulment Request Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2205402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed by a representative residing in Algeria seeking the annulment of an implied rejection by the commission for appeals against refusal of entry visas concerning short-stay visas previously denied by French consular authorities. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the representative, who resides outside the required territories and was not represented by counsel meeting specified criteria, failed to regularize the filing by electing domicile in one of the designated territories within the two-month period granted following the court's request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Me Daho Bachir est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian Representative's Visa Annulment Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the representative, who resides outside the required territories and was not represented by counsel meeting specified criteria, failed to regularize the filing by electing domicile in one of the designated territories within the two-month period granted following the court's request for regularization.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête droit diplomatique et consulaire recours en annulation réduction de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Me Daho Bachir est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the request.
Article R. 431-8 du même code
Cited to establish the requirement for parties residing outside specific territories to elect domicile, which was the procedural basis for the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Me Daho Bachir est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8 du même code

Cited to establish the requirement for parties residing outside specific territories to elect domicile, which was the procedural basis for the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Me Abdallah Daho Bachir, agissant en qualité de mandataire de M. D B et Mme C A épouse B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions du 24 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Oran refusant de leur délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Me Daho Bachir qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 3 mai 2022, et dont il a été accusé réception le 16 mai 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Me Daho Bachir est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Abdallah Daho Bachir.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,