Legislator Jurisprudence & Législation
2205402 Généré par l'IA

Claimant v. Unemployment Office Director (ARCE Payment Dispute)

Numéro de cause 2205402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review before the administrative court to contest the refusal by the unemployment office director to pay the second installment of the business creation aid (ARCE) and requested damages for the resulting prejudice. The court dismissed the application, reasoning that under relevant labor code provisions, litigation concerning benefits managed by the unemployment office on behalf of the unemployment insurance scheme, such as ARCE, remains subject to the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail; Claimant v. Unemployment Office Director (ARCE Payment Dispute): The court dismissed the application, reasoning that under relevant labor code provisions, litigation concerning benefits managed by the unemployment office on behalf of the unemployment insurance scheme, such as ARCE, remains subject to the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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indemnité de chômage objet du litige versement de dommages-intérêts contrôle juridictionnel paiements par acomptes réclamation administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

This is the dispositive order rejecting the claim based on lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi Hauts-de-France a refusé de lui verser la seconde partie de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE) et doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ce refus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aussi, aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

3. En l'espèce, M. B conteste la décision par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi Hauts-de-France a refusé de lui verser la seconde partie de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE) et demande au tribunal de condamner Pôle Emploi au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ce refus. Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours formé contre Pôle emploi dans le cadre de l'attribution et du service des allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête de M. B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information sera adressée au directeur régional de Pôle Emploi.

Fait à Lille, le 11 août 2022.

Le président,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,