Legislator Jurisprudence & Législation
2205399 Généré par l'IA

Municipality v. Communal Aggregation: Withdrawal of Annulment Claim and Costs Award

Numéro de cause 2205399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality filed a request seeking the annulment of a communal aggregation's deliberation setting the 2019 compensation allocation for the municipality and demanding the aggregation fix the compensation related to the restitution of the "table service" competence, but the municipality later formally withdrew its entire claim. Based on the administrative justice code allowing presidents of judicial divisions to officially record simple withdrawals, the court accepted the withdrawal and, in the absence of other outstanding issues, rejected the counter-claim by the aggregation for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Communal Aggregation: Withdrawal of Annulment Claim and Costs Award: Based on the administrative justice code allowing presidents of judicial divisions to officially record simple withdrawals, the court accepted the withdrawal and, in the absence of other outstanding issues, rejected the counter-claim by the aggregation for legal costs.

Mots-clés

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restitution et indemnisation recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs répartition des frais litige en matière de contributions publiques recours collectif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule on the request by ordinance, specifically to give effect to the withdrawal of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative orders to reject the request for legal costs submitted by the community of agglomeration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, la commune de Frouzins, représentée par Me Seban, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 2022.122 du 5 juillet 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo a fixé le montant de l'attribution de compensation 2019 pour la commune de Frouzins ;

2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo de procéder à la fixation du montant de l'attribution de compensation due pour la commune au titre de la restitution de la compétence " service à table " dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo, représentée par la Selarl Landot et associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Frouzins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, la commune de Frouzins déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, la commune de Frouzins déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2205399 de la commune de Frouzins.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Frouzins et à la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo.

Fait à Toulouse, le 13 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,