Petitioner v. Prefecture (Residence Permit Denial Appealability)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the prefect's decision of May 25, 2022, which rejected his request for a residence permit renewal and asked the court to compel the prefect to issue a "private and family life" permit, arguing manifest error in assessing his integration and undue restriction of his rights under the ECHR. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged administrative act, a May 25, 2022 email from the prefecture, did not constitute the actual decision rejecting the residence permit application but merely refused to issue a new receipt following the final decision on the permit request, thus failing to legally appeal the denial of the permit itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture (Residence Permit Denial Appealability): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged administrative act, a May 25, 2022 email from the prefecture, did not constitute the actual decision rejecting the residence permit application but merely refused to issue a new receipt following the final decision on the permit request, thus failing to legally appeal the denial of the permit itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in its final order.
The court ordered the notification of this ordinance to the applicant.
This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision notifiée par courriel du 25 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de sa présence en France et à son insertion socio-professionnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de menace à l'ordre public que représente sa présence en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. A B, ressortissant comorien, a effectué le 19 octobre 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 19 octobre 2021 au 7 juin 2022. Le 20 mai 2022, le requérant a sollicité la délivrance d'un nouveau récépissé. Par courriel du 25 mai 2022, le service de la préfecture des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de récépissé et lui a indiqué, dans ce courriel que " [Sa] demande de titre de séjour a été refusée. Il ne peut pas [lui] être délivré un récépissé. ". Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision de refus de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 20 mai 2022, notifiée par ce courriel.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courriel de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2022, que le requérant produit comme étant la décision attaquée, se borne à refuser au requérant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour dès lors qu'il a été statué sur sa demande de titre de séjour. Ce courriel contesté ne peut donc être regardé comme la décision de refus de séjour dont il a fait l'objet. Les conclusions tendant à l'annulation de ce prétendu refus de séjour sont par suite irrecevables.
4. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 11 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,