Case Rendered Moot by Cancellation of Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental decision that upheld the suspension of 80% of their active solidarity income benefits for three months, a suspension initially imposed by a decision dated May 20, 2022, and confirmed after an administrative appeal on June 28, 2022. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the application because the department subsequently issued a decision on July 18, 2022, which canceled the initial sanction and arranged for the payment of the withheld sums, thereby rendering the request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Rendered Moot by Cancellation of Sanction: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the application because the department subsequently issued a decision on July 18, 2022, which canceled the initial sanction and arranged for the payment of the withheld sums, thereby rendering the request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer a need to rule on the request.
The order formally states that there is no longer a need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et maintenu la décision du 20 mai 2022 par laquelle elle a prononcé la suspension de ses droits au versement du revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pendant trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 18 juillet 2022, le département a décidé d'annuler la sanction du 20 mai 2022 et de procéder au paiement des sommes non versées en application de celle-ci. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2023.
La présidente de la 7eme chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,